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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Extrait du décret N° 94
490 du 15 Juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi N° 92 645 du
13 Juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95 :
Sous réserve des
exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13
Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou
de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres
de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets
seront émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des
divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les
moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés
2/ Le mode d’hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou
aux usages du pays d’accueil
3/ Les repas fournis
4/ La description de
l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
5/ Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement
6/ Les visites, excursions
et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix
7/ La taille minimale ou
maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que,
si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour. Cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un
jours avant le départ
8/ Le montant ou le
pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi
que le calendrier de paiement du solde
9/ Les modalités de
révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article
100 du présent décret
10/ Les conditions
d’annulation de nature contractuelle
11/ Les conditions
d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après
12/ Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre
du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des
agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
13/ L’information
concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie.
Article 97 :
L’information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les
modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 :
Le contrat conclu entre le
vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes :
1/ Le nom et l’adresse du
vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur
2/ La destination ou les
destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates
3/ Les moyens, les
caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et
lieux de départ et de retour
4/ Le mode d’hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays
d’accueil :
5/ Le nombre de repas
fournis
6/ L’itinéraire lorsqu’il
s’agit d’un circuit
7/ Les visites, les
excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
8/ Le prix total des
prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après
9/ L’indication, s’il y a
lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies
10/ Le calendrier et les
modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement
effectué ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour
11/ Les conditions
particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur
12/Les modalités selon
lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et
signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire
de service concernés
13/ La date limite
d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un
nombre minimal de participants conformément aux dispositions du 7° de l’article
96 ci-dessus
14/ Les conditions
d’annulation de nature contractuelle
15/ Les conditions
d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
16/ Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur
17/ Les indications
concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
18/ La date limite
d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
19/ L’engagement de
fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour
son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le
numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut les noms,
adresses, et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur
b) pour les voyages et
séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place
de son séjour
Article 99 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze
jours.
Cette cession n’est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 :
Lorsque le contrat
comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues
à l’article 19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises du calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au
contrat.
Article 101 :
Lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un
des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix,
l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son
contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la
modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la
date de son départ.
Article 102 :
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité égale à la
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à
cette date.
Les dispositions du
présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
Article 103 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivants sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des
prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence ce prix .
- soit, s’il ne peut
proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers d’autre lieu
accepté par les deux parties.
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